Justice climatique : le Gouvernement français doit réfuter son inaction climatique - Peter hellberg cc by 2.0
Photo: Peter hellberg cc by 2.0

- Par Camille de Bueger

Justice climatique : le Gouvernement français doit réfuter son inaction climatique

Dans une décision inédite rendue jeudi 19 novembre, le Conseil d’Etat français donne trois mois à la France pour « justifier que la trajectoire de réduction à horizon 2030 pourra être respectée ».

Le communiqué de presse du Conseil d’Etat français débute par ces termes forts : « Pour la première fois, le Conseil d’Etat est amené à se prononcer sur une affaire portant sur le respect des engagements en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre ».

L’affaire qui a conduit à cette décision historique débute en janvier 2019 lorsque la ville de Grande-Synthe, dans le Nord, et son ancien maire, désormais député européen, avaient saisi le Conseil d’Etat d’un recours visant « l’inaction climatique » de la France. Ce dernier faisait suite au refus du gouvernement français de répondre à la demande des requérants de prendre des mesures supplémentaires pour respecter les objectifs de l’accord de Paris, dont on a célébré le cinquième anniversaire le 12 décembre.

La haute juridiction a jugé recevable la requête de Grande-Synthe – mais pas celle du maire – estimant la commune littorale « particulièrement exposée aux effets du changement climatique » et en particulier à des risques de submersion.

S’agissant de la portée juridique de la CCNUCC et de l’accord de Paris, invoqués par les requérants, le Conseil d’Etat français a fait application d’une grille classique en relevant que ces accords renvoient à chaque État signataire le soin de prendre des mesures nationales pour assurer leur mise en œuvre. En France, l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 est fixé dans l’article L. 100-4 du code de l’énergie, qui mentionne expressément la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ainsi que l’accord de Paris, et vise la mise en œuvre effective des principes posés par cette convention et cet accord. A cet égard, afin d’atteindre effectivement cet objectif de réduction, l’article L. 222-1-A du code de l’environnement confient à un décret le soin de fixer un plafond national des émissions de gaz à effet de serre pour la période 2015-2018 puis pour chaque période consécutive de cinq ans. La juridiction a précisé que les objectifs que s’est fixés la France à ce titre doivent être lus à la lumière de ces accords afin de leur donner une pleine portée en droit français.

Le Conseil d’Etat relève que si la France s’est engagée à réduire ses émissions de 40 % d’ici à 2030, « elle a, au cours des dernières années, régulièrement dépassé les plafonds d’émissions qu’elle s’était fixés et que le décret du 21 avril 2020 a reporté l’essentiel des efforts de réduction après 2020 ». Aussi, avant de statuer définitivement sur la requête, la juridiction demande au gouvernement de « justifier, dans un délai de trois mois, que son refus de prendre des mesures complémentaires est compatible avec le respect de la trajectoire de réduction choisie pour atteindre les objectifs fixés pour 2030 ».

Si les justifications apportées par le Gouvernement ne sont pas suffisantes, le Conseil d’État pourra alors faire droit à la requête de la commune et annuler le refus de prendre des mesures supplémentaires permettant de respecter la trajectoire prévue pour atteindre l’objectif de – 40 % à horizon 2030.

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