
La Cour constitutionnelle valide la généralisation et l’harmonisation de l’EVRAS dans l’enseignement francophone
Par son arrêt n° 75/2025 du 16 mai 2025, la Cour constitutionnelle a rejeté plusieurs recours visant l’annulation de l’accord de coopération relatif à l’éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle (EVRAS).
L’objectif de l’accord de coopération du 7 juillet 2023 conclu par la Communauté française, la Région wallonne et la Cocof est de généraliser et harmoniser les activités d’EVRAS au sein du parcours scolaire des élèves francophones. Il fait de l’EVRAS un apprentissage transversal au sein du tronc commun. Il prévoit également que tous les élèves assisteront au minimum à quatre périodes d’EVRAS sur l’ensemble de leur parcours scolaire. En outre, il prescrit que ces activités soient animées par des opérateurs dûment labellisés. L’accord valide par ailleurs un « Guide pour l’EVRAS », un outil pédagogique de référence, non-contraignant, à l’attention des opérateurs EVRAS.
Les griefs des parties requérantes
Plusieurs associations et particuliers avaient demandé l’annulation des décrets portant assentiment à l’accord EVRAS. Ils invoquaient des atteintes au principe de légalité, à la neutralité de l’enseignement et à la liberté de conscience, au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, à la vie privée et au principe d’égalité.
L’arrêt de la Cour
Concernant le principe de légalité, plusieurs parties requérantes soutenaient que le Guide pour l’EVRAS aurait dû être adopté au moyen d’une norme législative. La Cour a rappelé que le Guide n’a pas valeur de programme d’études ni de référentiel, qu’il est un simple outil de soutien, dont les éléments essentiels sont fixés par l’accord lui-même. Le principe de légalité est donc respecté (B.13-B.18).
La Cour rejette dans un deuxième temps le moyen pris de la violation du principe de neutralité de l’enseignement et de la liberté de pensée, de conscience et de religion. Elle considère en effet que l’EVRAS constitue un enseignement neutre, fondé sur une information fiable, critique et pluraliste. Elle estime qu’elle ne vise aucun endoctrinement, et poursuit des objectifs légitimes de prévention des violences sexuelles et de développement de l’esprit critique et de l’autonomie des jeunes en matière de sexualité (B.19.1-B.32).
Ensuite, la Cour estime que les requérantes ne prouvent pas que, contrairement à ce qu’elles invoquent, l’accord EVRAS ne garantirait pas l’intérêt supérieur de l’enfant (B.33-B.35.2). Elle écarte également les griefs relatifs à une prétendue atteinte à la vie privée des élèves : ces derniers ne sont jamais contraints de se confier, et le cadre des activités prévoit une obligation de confidentialité (B.36-B.41).
Enfin, les différences de traitement entre les opérateurs EVRAS, notamment en ce qui concerne l’attribution automatique du label EVRAS à certains opérateurs (centres de planning familial, centres PMS, etc.), sont jugées justifiées par leur expertise reconnue en la matière et la nécessité pratique de permettre le déploiement effectif de l’EVRAS dès l’entrée en vigueur de l’accord.
Conclusion
En conclusion, la Cour constitutionnelle valide le dispositif mis en place par l’accord EVRAS, estimant qu’il respecte les principes constitutionnels et les droits fondamentaux. Cet arrêt marque une étape dans l’intégration, au sein du système éducatif francophone, d’une approche structurée et encadrée des questions de vie relationnelle, affective et sexuelle.
L’arrêt est disponible ici.
Expertises liées: Gestion publique et textes légaux