L'arrêté "réparation" en marchés publics: que retenir?  - Jeff Eaton (CC BY-SA 2.0)
Photo: Jeff Eaton (CC BY-SA 2.0)

- Par Equal team

L'arrêté "réparation" en marchés publics: que retenir?

En date du 15 avril 2018, un arrêté royal « réparation » a été adopté en vue de corriger quelques coquilles dans la réglementation marchés publics.

De manière non exhaustive, voici quelques adaptations apportées aux textes en vigueur :

  1. Dans la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, l’information et aux voies de recours, certains montants ont été adaptés afin de les faire correspondre aux seuils déterminés par l’arrêté royal du 18 avril 2017 :
    • 8.500 euros à 30.000 euros
    • 85.000 euros à 144.000 euros
    • 170.000 euros à 443.000 euros
  2. Dans l’arrêté royal du 14 janvier 2013 relatif à l’exécution des marchés publics (RGE),
    • Concernant la libération du cautionnement, en cas de constat de carence établi dans les formes de l’article 44 RGE, il est rappelé que :
      1. l’organisme auprès duquel le cautionnement a été constitué ne peut exiger d'obtenir préalablement l'accord de l'adjudicataire, si ce dernier n'a pas fait valoir de moyens de défense dans les 15 jours de l’envoi du procès-verbal de manquement.
      2. par contre, si l’adjudicataire a présenté des moyens de défense dans ce délai, ces moyens, ainsi que la vérification du respect des conditions fixées à l’article 44, §2 RGE doivent être pris en considération avant de permettre le prélèvement d’office.
    • L’adjudicataire ne pourra exiger de dommages et intérêts en cas de suspension ordonnée par l’adjudicateur dans le cas où la suspension serait due à d’autres circonstances auxquelles l’adjudicateur est resté étranger et qui, à la discrétion de l’adjudicateur, constituent un obstacle à continuer l’exécution du marché à ce moment.
    • Les articles 38/1 et 38/2 RGE sont désormais également d’application aux marchés publiés (ou qui auraient dû être publiés) avant le 30 juin 2017 ainsi que pour les marchés pour lesquels, à défaut d’une obligation de publication préalable, l’invitation à introduire une offre a été lancée avant cette date. Cette modification permet de combler un hiatus lors du changement de réglementation. En effet, en faisant basculer la possibilité d’augmenter le marché en cas de travaux, fournitures et services complémentaires ainsi qu’en cas d’événements imprévisibles de la loi (ancien article 26 de la loi du 15 juin 2006) à l’arrêté royal exécution (RGE), le législateur avait perdu de vue que cette possibilité spécifique de modification des marchés disparaissait purement et simplement pour l’ensemble des marchés lancés avant le 30 juin 2017, mais toujours en cours d’exécution. Remarquons que l’article 38/1 RGE (travaux, fournitures et services complémentaires) produit ses effets à partir du 30 juin 2017. Cela implique que pour un marché lancé avant le 30 juin 2017, une « régularisation » des modifications prises entre le 30 juin 2017 et le 28 avril 2018 (10ème jour suivant la publication de l’arrêté royal réparation) sur la base de l’article 38/1 RGE sera autorisée. Les modifications sur pied de l’article 38/2 (événements imprévisibles) dans le cadre de l’exécution de marchés lancés avant le 30 juin 2017 ne sont possibles que depuis le 28 avril 2018.

3. Concernant l’arrêté royal du 17 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics en secteurs classiques, il est précisé que l’évaluation du montant des offres se fait TVAC lorsque la TVA engendre un coût pour le pouvoir adjudicateur.

À défaut d’autre précision, ces différentes modifications entrent en vigueur pour les marchés lancés (publiés ou pour lesquels l’invitation à soumissionner a été envoyée) à partir du 28 avril 2018.

Expertises liées: Marchés publics et PPP