Prolongation d'un permis : la CJUE renforce les exigences de participation du public - Stéphane DEMOLOMBE - CC BY SA 2 0
Photo: Stéphane DEMOLOMBE - CC BY SA 2 0

- Par Camille de Bueger

Prolongation d'un permis : la CJUE renforce les exigences de participation du public

Par un arrêt du 24 septembre 2026, la CJUE rappelle que les principes de participation du public consacrés par la Convention d'Aarhus ne s'épuisent pas lors de la délivrance de l'autorisation initiale d'un projet.

Les faits et rétroactes

L'affaire C-151/25, F.B. c. Région wallonne concernait le parc éolien de Leuze-en-Hainaut en Belgique.

Après plusieurs procédures administratives et contentieuses, un permis unique autorisant l'exploitation de treize éoliennes avait été accordé jusqu'au 28 août 2029. En 2020, les exploitants ont obtenu une prolongation de dix années supplémentaires, jusqu'au 28 août 2039. Cette décision a été adoptée sans enquête publique ni autre mécanisme de participation du public, la réglementation régionale applicable ne l'imposant pas. Un riverain a alors contesté cette décision devant le Conseil d'État belge, soutenant qu'une telle prolongation ne pouvait être accordée sans respecter les exigences de participation prévues par la Convention d'Aarhus.

Le Conseil d'État a interrogé la CJUE sur l'interprétation de l'article 6 de la Convention d'Aarhus, lequel garantit la participation du public aux décisions relatives à certaines activités ayant une incidence sur l'environnement. Les questions posées étaient : 

« Dans un régime juridique où l’exploitation d’une activité relevant de l’annexe I de la convention d’Aarhus fait l’objet d’un permis d’exploitation octroyé pour une durée maximale de 20 ans,

– l’article 6, paragraphes 1 et 10, et les points 20 et 22 de l’annexe I de la convention d’Aarhus doivent-ils être interprétés en ce sens qu’une décision de prolonger de 10 années l’exploitation de l’activité initialement autorisée pour 20 années doit faire l’objet d’une phase de participation du public ?

– l’article 6, paragraphes 1 et 10, de la convention d’Aarhus doit-il être interprété en ce sens que n’est pas compatible avec cet article un régime juridique dans lequel la procédure de prolongation de 10 années de l’exploitation de l’activité n’emporte jamais de phase de participation du public ? »

La réponse de la CJUE

La Cour répond par la négative.

Selon elle, le fait que le public ait été consulté lors de l'octroi du permis initial ne suffit pas nécessairement à satisfaire les exigences de la Convention d'Aarhus pour les décennies suivantes. L'article 6, paragraphe 10, de cette convention prévoit d'ailleurs que les règles relatives à la participation du public s'appliquent également lorsque les autorités réexaminent ou mettent à jour les conditions d'exercice d'une activité.

La CJUE relève notamment que :

  • les technologies évoluent ;
  • les connaissances scientifiques progressent ;
  • l'état de l'environnement peut avoir changé ;
  • de nouvelles mesures de réduction des impacts environnementaux peuvent être disponibles. 

Dans ces conditions, elle estime que lorsqu'une autorisation arrive à échéance, il peut être nécessaire de réévaluer si l'activité doit être poursuivie telle quelle, adaptée ou, éventuellement, arrêtée.

Si l'affaire concernait un parc éolien, la portée de cet arrêt est potentiellement beaucoup plus large.

La décision illustre la volonté de la CJUE de garantir une participation effective du public dans toutes les décisions environnementales importantes. Elle rappelle que le renouvellement ou la prolongation d'une autorisation ne constitue pas nécessairement une simple formalité administrative lorsqu'il permet la poursuite, pendant de nombreuses années supplémentaires, d'une activité susceptible d'affecter l'environnement. Les autorités compétentes devront donc examiner avec attention si une procédure de participation du public doit être organisée avant de prolonger des autorisations environnementales, notamment pour les infrastructures énergétiques et industrielles. 

L'arrêt C-151/25 du 24 septembre 2026 confirme que la participation du public est un processus vivant, qui ne s'arrête pas à la délivrance du permis initial. Lorsqu'une activité est autorisée à se poursuivre pendant une nouvelle période significative, les citoyens concernés doivent pouvoir faire valoir leurs observations à la lumière des évolutions techniques, environnementales et réglementaires intervenues depuis l'autorisation d'origine. Cette décision constitue une nouvelle illustration de l'importance croissante accordée par la jurisprudence européenne aux droits procéduraux environnementaux issus de la Convention d'Aarhus.

Expertises liées: Energie, Environnement