Devoir de vigilance : TOTAL ENERGIES condamné par le Tribunal de Paris
Par une décision du 25 juin 2026 du Tribunal de Paris, TotalEnergies est condamné à revoir son plan de vigilance pour y intégrer les émissions de gaz à effet de serre indirectes dites de « scope 3 ».
Total Energies a été assigné en justice en 2020 par les associations Notre Affaire à Tous, Sherpa, Zéa et France Nature Environnement, ainsi que la Ville de Paris, pour manquement à son devoir de vigilance face aux risques climatiques.
Le tribunal a tout d’abord considéré que le champ d'application de la loi sur le devoir de vigilance s'étend au changement climatique étant donné qu’elle est « ancrée dans une conception large de la protection des droits humains et de l'environnement » et que l'inclusion du climat dans l'environnement est soutenue par la directive européenne du 13 juin 2024 sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité, dite CS3D, qui inclut une obligation de vigilance climatique.
Le tribunal a retenu que les émissions de gaz à effet de serre de scope 3 font partie des émissions résultant de l'activité du groupe au sens de la loi en raison, notamment, du lien inhérent qui existe entre la production pétro-gazière et la combustion des produits par les utilisateurs. Constatant que le plan de vigilance de TotalEnergies ne comprenait pas ces émissions, le Tribunal a ordonné à la société de compléter son plan de vigilance dans un délai de six mois.
L’affaire est pour le reste renvoyée au 21 janvier 2027 devant le juge de la mise en état de la 34ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris pour la poursuite de la procédure et le contrôle judiciaire de l'intégration de ces mesures dans le plan de vigilance.
Pour rappel, en Belgique, le tribunal de l'entreprise de Tournai a dans son jugement du 18 mars 2026, décidé de surseoir à statuer en attendant cette décision du Tribunal de Paris. Le tribunal belge s’était fondé sur l'article 30 du règlement Bruxelles I bis et avait estimé qu’un sursis poursuivait exclusivement un objectif de bonne administration de la justice, était nécessaire dans l'intérêt d'un débat pleinement éclairé, et permettait de rencontrer l'objectif du législateur européen qui vise à éviter un risque de décisions inconciliables, susceptible de créer une insécurité juridique. Il notait, en outre, que selon la Cour de justice, l’article 30 précité vise à rencontrer l'impératif de coordination judiciaire au sein de l'Union et est destinée à prévenir la fragmentation jurisprudentielle, ainsi qu'à garantir une cohérence dans l'interprétation et l'application du droit européen.
Affaires à suivre donc…
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