Dépassement systématique des seuls de particules fines (PM10) – Condamnation de la France par la CJUE - Michael Kohli 2009
Photo: Michael Kohli 2009

- Par Luc Depré

Dépassement systématique des seuls de particules fines (PM10) – Condamnation de la France par la CJUE

La Cour de Justice de l’Union Européenne a condamné la France pour le dépassement systématique et persistant des seuils de PM 10 dans les zones de Paris et Martinique-Fort-de-France.

Par arrêt du 28 avril 2022 (C-286/21), la Cour de Justice de l’Union Européenne a condamné la France dans les zones de Paris et Martinique-Fort-de-France pour avoir dépassé de manière systématique et persistante la valeur limite journalière applicable aux concentrations de microparticules (PM10) conformément à la demande formulée par la Commission dans sa requête du 4 mai 2021.

La Cour a ainsi estimé que la France avait violé la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe :

« – en n’ayant pas veillé à ce que ne soit pas dépassée, de manière systématique et persistante, la valeur limite journalière applicable aux concentrations de microparticules (PM10), depuis le 1er janvier 2005 jusqu’à l’année 2019 incluse, dans l’agglomération et la zone de qualité Paris (FR04A01/FR11ZAG01) et, depuis le 1er janvier 2005 jusqu’à l’année 2016 incluse, à l’exception de l’année 2008, dans l’agglomération et la zone de qualité Martinique/Fort‑de‑France (FR39N10/FR02ZAR01), a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe, lu en combinaison avec l’annexe XI de cette directive, et

– en n’ayant pas veillé à ce que les plans relatifs à la qualité de l’air prévoient des mesures appropriées pour que la période de dépassement de cette valeur limite soit la plus courte possible, a manqué, dans ces deux zones, depuis le 11 juin 2010, aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2008/50, lu en combinaison avec l’annexe XV de celle-ci. »

La Cour a retenu deux griefs liés à des manquements à la directive 2008/50 du 21 mai 2008 relative à la qualité de l'air ambiant.

Sur le premier grief, tiré d’une violation systématique et persistante des dispositions combinées de l’article 13, paragraphe 1, et de l’annexe XI de la directive 2008/50, la Cour a rappelé dans son considérant n°46 que pour ce qui concerne la zone Paris, même si les concentrations de PM10 montrent une tendance à la baisse structurelle, qu’un manquement peut demeurer systématique et persistant en dépit d’une éventuelle tendance partielle à la baisse mise en évidence par les données recueillies. En effet, la Cour a conclu que la France ne conformait pas aux valeurs limites au respect desquelles elle est tenue. Elle rappelle ainsi son arrêt du 10 novembre 2020, contre l’Italie.

Dans le considérant n° 48, la Cour considère que bien que les déductions des poussières naturelles des concentrations totales de PM10 appliquées par la Commission pour la zone Martinique/Fort-de-France en 2017 et 2018 auraient pu légitimement être opérées sur toute la période allant de l’année 2005 à l’année 2016, cela ne permet pas de constater non plus que la valeur limite journalière applicable aux PM10 aurait été respectée pendant cette période. En effet, la France admet elle-même que les autorités françaises n’ont pas été en mesure, faute d’implantation de station de mesure adéquate avant l’année 2016, d’appliquer la méthodologie établie par la Commission, pour prouver et déduire les dépassements imputables à des sources naturelles.

Sur le second grief, tiré d’une violation de l’article 23, paragraphe 1, de la directive 2008/50, lu en combinaison avec l’annexe XV de celle‑ci, la Cour a estimé dans son considérant n° 76 que le nombre de jours durant lesquels la valeur limite pour les PM10 a été dépassée au cours de l’année 2019 est de 67 et donc presque le double du nombre maximal de jours de dépassement autorisé, et cela malgré les mesures prévues et mises en œuvre par les autorités françaises.

La Cour poursuit en constatant que la France n’a manifestement pas adopté en temps utile des mesures appropriées permettant d’assurer que la période de dépassement des valeurs limites fixées pour les PM10 soit la plus courte possible dans les zones concernées. Ainsi, le dépassement de la valeur limite journalière fixée pour les PM10 est demeuré systématique et persistant durant, respectivement, plus de neuf et six années dans les zones de Parix et de Martinique/Fort de France après la date à partir de laquelle elle avait l’obligation de prendre toutes les mesures appropriées et efficaces pour se conformer à l’exigence selon laquelle la période de dépassement de ces valeurs doit être la plus courte possible.

La Cour confirme donc sa jurisprudence relative à la Directive 2008/50.

Sur le plan national, le Conseil d'État français avait pour rappel condamné la France, le 4 août 2021, à payer 10 millions d'euros en raison de la pollution au dioxyde d'azote dans cinq zones et de la pollution aux PM10 dans l'agglomération parisienne.

Expertises liées: Environnement