Environnement : un patrimoine commun pouvant justifier des atteintes à la liberté d'entreprendre ? - Garry Knight, (CC BY 2.0)
Photo: Garry Knight, (CC BY 2.0)

- Par Luc Depré

Environnement : un patrimoine commun pouvant justifier des atteintes à la liberté d'entreprendre ?

Arrêt du 31 janvier 2020 : le Conseil constitutionnel de France reconnaît par un arrêt du 31 janvier 2020 que l’environnement est un patrimoine commun des êtres humains et peut justifier des atteintes à la liberté d’entreprendre

Le Conseil constitutionnel de France a été saisi le 7 novembre 2019 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité qui se libellait de la façon suivante :

« le moyen tiré par l'Union des industries de la protection des plantes de ce que l'interdiction de la production, du stockage et de la circulation de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées par l'Union européenne pour des raisons liées à la protection de la santé humaine ou animale ou de l'environnement prévue par ces dispositions est susceptible de porter atteinte à la liberté d'entreprendre, garantie par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, soulève une question présentant un caractère sérieux. Dans ces conditions, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée. »

La partie requérante estime que l'interdiction d'exportation, instaurée par ces dispositions, de certains produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées par l'Union européenne serait, par la gravité de ses conséquences pour les entreprises productrices ou exportatrices, contraire à la liberté d'entreprendre. La liberté d'entreprendre découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

Une telle interdiction serait, selon elles, sans lien avec l'objectif de protection de l'environnement et de la santé.

Avant tout, le Conseil constitutionnel pose le cadre juridique dans ses considérants 4 et 5 que :

« Aux termes du préambule de la Charte de l'environnement : ''l'avenir et l'existence même de l'humanité sont indissociables de son milieu naturel … l'environnement est le patrimoine commun des êtres humains… la préservation de l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation … afin d'assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins''. Il en découle que la protection de l'environnement, patrimoine commun des êtres humains, constitue un objectif de valeur constitutionnelle.

Aux termes du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, la Nation ''garantit à tous … la protection de la santé''. Il en découle un objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé. »

Il appartient au législateur d'assurer la conciliation des objectifs précités avec l'exercice de la liberté d'entreprendre, rappelle ce même Conseil :

« Dans le règlement du 21 octobre 2009, il est stipulé que des produits phytopharmaceutiques ne peuvent être mis sur le marché européen que si les substances actives qu'ils contiennent ont été approuvées par les instances compétentes de l'Union européenne. Une telle approbation est notamment refusée aux substances qui ont des effets nocifs sur la santé humaine ou animale ou des effets inacceptables sur l'environnement.

Les dispositions contestées interdisent la production, le stockage et la circulation en France des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées, en raison de tels effets, par l'Union européenne. Elles font ainsi obstacle non seulement à la vente de tels produits en France mais aussi à leur exportation. »

Il en résulte un premier constat selon lequel en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu prévenir les atteintes à la santé humaine et à l'environnement susceptibles de résulter de la diffusion des substances actives contenues dans les produits en cause.

Le deuxième constat met en évidence qu’en différant au 1er janvier 2022, l'entrée en vigueur de l'interdiction de production, de stockage ou de circulation des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées, le législateur a laissé aux entreprises qui y seront soumises un délai d'un peu plus de trois ans pour adapter en conséquence leur activité.

Le Conseil constitutionnel de France conclut en affirmant que : « Il résulte de tout ce qui précède que, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a assuré une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre la liberté d'entreprendre et les objectifs de valeur constitutionnelle de protection de l'environnement et de la santé. Le grief tiré de la méconnaissance de cette liberté doit donc être écarté. »

Il est remarquable de constater qu’après examen de la pondération des intérêts, la liberté d’entreprendre peut être limitée par les objectifs de protection de l’environnement à valeur constitutionnelle. Autrement dit, la protection de l’environnement, patrimoine commun des êtres humains, constitue un objectif de valeur constitutionnelle qui peut justifier des atteintes à la liberté d’entreprendre.

Expertises liées: Environnement