Interdiction des pesticides à risque en Région bruxelloise : le Conseil d’Etat demande à la Cour de justice de l’Union européenne de se prononcer - Seattle Parks and Recreation - « Pesticide Free » - CC BY 2.0
Photo: Seattle Parks and Recreation - « Pesticide Free » - CC BY 2.0

- Par Equal team

Interdiction des pesticides à risque en Région bruxelloise : le Conseil d’Etat demande à la Cour de justice de l’Union européenne de se prononcer

Le 8 juin 2026, la XVe chambre du Conseil d’État s’est prononcée sur la légalité de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 juin 2024 encadrant l’utilisation de produits phytopharmaceutiques autres que ceux à faible risque.

L’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 juin 2024 prévoit une restriction importante des produits phytopharmaceutiques autres que ceux à faible risque, la règle étant l’interdiction, assortie d’une dérogation strictement encadrée pour les professionnels. La région a pris cet arrêté en vertu de sa compétence de protection de l’environnement (6, § 1er, II, alinéa 1er, 1° de la loi spéciale sur les réformes institutionnelles). 

Au vu des risques causés par les produits phytopharmaceutiques sur la santé et l’environnement, de la densité importante de la population en Région Bruxelles-Capitale (7512 habitants par kilomètre carré) ainsi que du peu de territoires agricoles (1,69%), la région a décidé de procéder à une interdiction sur l’ensemble de son territoire. 

L’arrêt n° 266.927 a d’une part rejeté deux des quatre moyens invoqués par les requérants, confirmant la compétence de la Région bruxelloise en la matière, et d’autre part posé une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne concernant une question d’interprétation. 

  • Confirmation de la compétence de la Région

Dans le premier moyen, les requérants contestaient la compétence de la région, arguant qu’il s’agirait d’une « norme de produits » relevant donc de la compétence du législateur fédéral, ou, à tout le moins, devant être adoptée en consultation avec le gouvernement fédéral et dans le respect de la loyauté fédérale, de l’union économique et monétaire et de la liberté de commerce et d’industrie. 

La Cour constitutionnelle s’était prononcée dans son arrêt n° 38/2019 du 28 février 2019, concernant des dispositions décrétales de la Communauté flamande qui interdisaient l’usage de pesticides en plein air. Elle y a rappelé que les régions sont compétentes pour prévenir et combattre les différentes formes de pollution de l’environnement, ce qui implique la compétence de prendre des mesures en vue de prévenir et de limiter les risques liés aux pesticides. Selon la Cour, les réglementations sur l’usage de pesticides ne peuvent être assimilées à des « normes de produits », qui correspondent aux prescriptions auxquelles les produits doivent répondre, d’un point de vue écologique, “au moment de leur [mise] sur le marché” (points B13. et B.14).  

Cependant, elle ajoutait qu’ « une interdiction générale d’utilisation de certains pesticides sur l’ensemble du territoire de la Région flamande pourrait avoir pour effet d’exclure du marché les pesticides concernés, ce qui empêcherait le législateur fédéral d’exercer, en pratique, sa compétence en matière de normes de produits » (point B.16.2).

Le même jour, un autre arrêt n° arrêt 32/2019 du 28 février 2019, a été rendu à propos de dispositions similaires prises par le législateur wallon, dans lequel la haute Cour a également jugé que la région est compétente pour réglementer l’utilisation des pesticides mais qu’elle ne pourrait édicter une interdiction générale d’utilisation de certains pesticides sans violer le principe de la loyauté fédérale (point B.21).

S’agissant du principe de loyauté fédérale, le Conseil d’État a jugé dans un arrêt n° 257.303 du 14 septembre 2023, que « le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale est en revanche principalement utilisé pour l’habitation, l’administration et les services, tandis que l’agriculture y est pratiquement inexistante » et que « dans ces conditions, la loyauté fédérale n’exige pas que le gouvernement de Bruxelles-Capitale réglemente l’utilisation des pesticides en question de manière géographiquement très détaillée, en raison du fait que le gouvernement fédéral dispose d’un champ de compétence de principe mais – dans ce cas – plutôt symbolique » (pp. 39 - 40). 

Le Conseil d’Etat a donc dans son arrêt du 8 juin 2026 confirmé sa jurisprudence, rappelant que la surface de terrains agricoles en Région bruxelloise est minime et que le principe de loyauté fédérale ne s’applique pas à Bruxelles. 

Par ailleurs, l’arrêt commenté rappelle également qu’il existe des dérogations prévues dans l’arrêté pour les agriculteurs professionnels, ce qui n’avait pas été pris en compte par les requérants.

  • Question préjudicielle concernant l’interprétation de la directive 2009/128/CE

Les requérants prenaient un second moyen contre l’arrêté estimant que celui-ci entravait la libre circulation de produits phytopharmaceutiques autorisés en interdisant de manière générale l’utilisation de produits phytopharmaceutiques autres que ceux à faible risque sur l’ensemble du territoire de la région. En effet, conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 et à la directive 2009/128/CE, les Etats membres ne peuvent interdire de façon générale l’utilisation de l’ensemble des produits phytopharmaceutiques autorisés dans l’Union européenne. En outre, ces textes européens prescrivent que si des mesures de restrictions ou interdictions sont prises, elles doivent être limitées à des zones spécifiques.

La Commission européenne avait initialement émis un avis négatif concernant l’arrêté, considérant qu’il ne respectait pas l’obligation de désigner des zones spécifiques pour l’interdiction des pesticides. Cependant, la région avait alors répondu et justifié ce choix par la spécificité du territoire : une densité de population extrêmement élevée, un fort degré d’imperméabilisation des sols, la présence de nombreux captages d’eau potable et de zones Natura 2000, légitimant l’application du principe de précaution sur l’ensemble de son territoire. La Commission avait jugé cette réponse satisfaisante et avait accepté que l’ensemble du territoire de la région soit considéré comme une zone à risques, justifiant l’interdiction. Elle estimait que s’il subsiste en effet une petite partie de terres agricoles dans la région (1,69 %), celles-ci sont enclavées dans un tissu urbain et il est donc rationnel et proportionné d’y réguler l’utilisation des produits phytopharmaceutiques les plus dangereux, afin de limiter l’exposition des zones sensibles adjacentes.

Pour pouvoir se prononcer sur le deuxième et troisième moyens, le Conseil d’Etat a donc posé une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne, sur le point de savoir si l’interprétation de la directive 2009/128/CE par la Région bruxelloise et la Commission européenne est légale et si celle-ci autorise ou non la Région à définir l’ensemble de son territoire comme une zone spécifique à risque justifiant l’utilisation du principe de précaution. 

L’affaire reste donc à suivre…

Pour aller plus loin, lisez l’arrêt 

Ce blog a été écrit par Sophie Bernard, étudiante de l'ULB, en stage chez EQUAL en juillet 2026

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